99. Le droit au transfert prévu à l’article 98 peut être exercé par le participant dont l’âge est inférieur d’au moins 10 ans à l’âge normal de la retraite fixé par le régime. Un régime peut toutefois interdire au participant qui aurait droit, s’il cessait sa période de travail continu, à une rente anticipée dont le montant serait au moins égal à celui de la rente normale, de transférer ses droits dans un autre régime.
Par ailleurs, ce droit s’exerce dans l’un ou l’autre des délais suivants:1° dans les 90 jours suivant la réception du relevé visé à l’article 113;
2° par la suite et au plus tard à la date prévue au paragraphe 3°, tous les cinq ans à compter de la date où le participant a cessé d’être actif, dans les 90 jours qui suivent la date d’expiration de chaque cinquième année;
3° dans les 90 jours suivant la date où le participant, qui a cessé d’être actif, atteint un âge inférieur de 10 ans à l’âge normal de la retraite.
La restriction concernant l’âge du participant et l’interdiction visées au premier alinéa, de même que le délai maximal fixé au paragraphe 3° du deuxième alinéa ne s’appliquent pas au transfert de sommes qui proviennent d’un régime à cotisation déterminée ni au transfert des cotisations versées en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées ou à prestations cibles, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée. Le participant dont l’âge est inférieur de moins de 10 ans à l’âge normal de la retraite ou qui a atteint ou dépassé cet âge a droit, en tout temps, de transférer ces sommes, pour autant que le service de la rente n’ait pas débuté.
Le comité de retraite a 60 jours à compter de la réception d’une demande de transfert pour y donner suite.
1989, c. 38, a. 99; 2000, c. 41, a. 61; 2020, c. 302020, c. 30, a. 321.